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Désignation d'un commissaire aux comptes à la demande d'un actionnaire minoritaire – Conditions – Prise en compte de l'intérêt social – CA Dijon (2ème Ch. civ.), 3 avril 2025, RG 24/01114 - Note Ph. Merle
La désignation d'un commissaire aux comptes lorsqu'elle n'est pas obligatoire doit s'apprécier au regard de l'intérêt social et non de celui des associés. En l’espèce, le principe de prudence n'a manifestement pas été observé avec rigueur dans l'établissement des comptes sociaux. Le report à trois reprises de l'assemblée générale d'approbation des comptes a retardé le constat par les actionnaires des difficultés manifestement rencontrées par la société et des menaces pouvant peser sur la pérennité de son exploitation. Il apparaît ainsi que l'intérêt social de la SAS justifie la désignation d'un commissaire aux comptes à la demande d’un actionnaire détenant un dixième du capital social (art. L. 227-9-1, al. 3 C. com.).
Responsabilité civile – Perte de chance – Lien de causalité entre la faute et le préjudice subi – Preuve à rapporter – Absence de preuve – CA Paris (pôle 5, ch. 9) 9 mai 2025, RG 18/24150 - Note Ph. Merle
La perte d’une chance doit être en relation de causalité certaine avec le fait générateur de responsabilité et il appartient au demandeur d’établir cette causalité. La réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. Pour être indemnisable, la perte d’une chance doit être réelle et sérieuse, de sorte que le requérant à cette prétention doit notamment établir qu’il aurait modifié son comportement si l’événement fautif n’était pas survenu. Lorsqu’il n’y a pas de preuve que la certification des comptes litigieuse ait été prise en considération ni même sollicitée, aucune perte de chance n’est établie.

Date de publication : vendredi 6 juin 2025
diffusion publique
Fonds de dotation – Mission complémentaire – Défaut de désignation d’un CAC – Régularisation des délibérations – Prescription de 5 ans (oui) – Révélation (oui) – Information de l’autorité administrative (non) – EJ 2025-20
Le fonds de dotation a la qualité de personne morale de droit privé. A ce titre, il convient de retenir, comme pour les associations, le délai de droit commun de la prescription extinctive fixé à cinq ans par l’article 2224 du code civil. Ainsi, la mission complémentaire du commissaire aux comptes confiée par le fonds de dotation qui a omis de désigner un commissaire aux comptes porte sur les exercices antérieurs non prescrits. Le défaut de désignation du commissaire aux comptes est un fait délictueux qui doit être révélé au procureur de la République (art L. 821-10 C. com.). En revanche, en l’absence de dispositions spécifiques, le commissaire aux comptes n’a pas l’obligation d’informer l’autorité administrative (préfet) de ce dysfonctionnement.

Date de publication : vendredi 6 juin 2025
diffusion publique
Comptes consolidés – Exemption – Société mère étrangère incluant dans ses comptes consolidés non publiés les comptes consolidés du sous-groupe français – Possibilité pour la société française tête du sous-groupe de bénéficier de l’exemption d’établissement et de publication des comptes consolidés (non) – EJ 2025-09
La société française, tête d’un sous-groupe, astreinte à établir et publier des comptes consolidés, détenue par une société mère étrangère, peut se prévaloir de l’exemption d’établissement et de publication des comptes consolidés prévue au 1° de l’article L. 233-17 du code de commerce seulement si elle est sous le contrôle d’une entreprise qui l’inclut dans ses comptes consolidés et que ces comptes sont publiés.

Date de publication : vendredi 6 juin 2025
diffusion publique