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Législation
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COMMISSAIRE AUX COMPTES – SOCIETE D’EXERCICE PLURI-PROFESSIONNELLE (SPE) – CONSTITUTION – FONCTIONNEMENT – CONTRÔLE – Décret n° 2025-131 du 13 février 2025 relatif aux sociétés pluri-professionnelles des professions d'avocat, d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, de commissaire de justice, de notaire, d'administrateur judiciaire, de mandataire judiciaire, d'expert-comptable, de commissaire aux comptes, de conseil en propriété industrielle ou de géomètre-expert
COMMISSAIRE AUX COMPTES – SOCIETE D’EXERCICE PLURI-PROFESSIONNELLE (SPE) – CONSTITUTION – FONCTIONNEMENT – CONTRÔLE – Décret n° 2025-131 du 13 février 2025 relatif aux sociétés pluri-professionnelles des professions d'avocat, d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, de commissaire de justice, de notaire, d'administrateur judiciaire, de mandataire judiciaire, d'expert-comptable, de commissaire aux comptes, de conseil en propriété industrielle ou de géomètre-expert
bu-n217-mars-2025 (p. ) - Bulletin au format papier publié le vendredi 4 avril 2025
Publié le jeudi 20 février 2025
diffusion publique
Législation
Le décret n° 2025-131 du 13 février 2025, publié au J.O. n° 0039 du 15 février 2025 est pris en application de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2025. Il reprend principalement à droit constant les décrets n° 2017-794 du 5 mai 2017 relatif à la constitution, au fonctionnement et au contrôle des sociétés pluriprofessionnelles d'exercice de professions libérales juridiques, judiciaires et d'expertise comptable prévues au titre IV bis de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 et n° 2014-354 du 19 mars 2014 pris pour l'application de l'article 31-2 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. Il tire les conséquences des nouveautés introduites par l’ordonnance n° 2023-77, en ajoutant la profession de géomètre-expert au périmètre des professions concernées, en précisant les modalités d’application des obligations de remontées annuelles d’informations, en fixant un délai de mise en conformité des sociétés de participation financières de profession libérale dont l’objet viendrait à ne plus être rempli et en autorisant les sociétés de participations financières de professions libérales de certaines professions juridiques et judiciaires à détenir des parts ou actions de sociétés commerciales, sous certaines conditions.