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Législation
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE – SOCIÉTÉS – NULLITÉ – NOMINATION OU MAINTIEN IRRÉGULIER DU COMMISSAIRE AUX COMPTES – Ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2015 portant réforme du régimes des nullités en droit des sociétés
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE – SOCIÉTÉS – NULLITÉ – NOMINATION OU MAINTIEN IRRÉGULIER DU COMMISSAIRE AUX COMPTES – Ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2015 portant réforme du régimes des nullités en droit des sociétés
bu-n217-mars-2025 (p. ) - Bulletin au format papier publié le vendredi 4 avril 2025
Publié le vendredi 28 mars 2025
diffusion publique
Législation
L’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, publiée au J.O. n° 0062 du 12 mars 2025, a pour but de sécuriser les décisions prises en assemblée générale et de cantonner les nullités susceptibles de les affecter. La réforme restitue aux articles 1844-10 et suivants du code civil leur fonction de droit commun, en procédant à l'abrogation des dispositions de portée générale figurant dans le code de commerce. L'article 67 modifie notamment l'article L. 821-5 du code de commerce, relatif à la nullité des délibérations prises à défaut de désignation régulière de commissaires aux comptes ou sur le rapport de commissaires aux comptes nommés ou demeurés en fonctions, afin d'intégrer au dispositif existant les auditeurs de durabilité et le soumettre au droit commun des nullités des sociétés. Cette ordonnance s’applique à compter du 1er octobre 2025, à l’exception de l’article 67 qui entre en vigueur à compter du 1er janvier 2027.
Ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 (pub).pdf
L’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, publiée au J.O. n° 0062 du 12 mars 2025, a pour but de sécuriser les décisions prises en assemblée générale et de cantonner les nullités susceptibles de les affecter. La réforme restitue aux articles 1844-10 et suivants du code civil leur fonction de droit commun, en procédant à l'abrogation des dispositions de portée générale figurant dans le code de commerce. L'article 67 modifie notamment l'article L. 821-5 du code de commerce, relatif à la nullité des délibérations prises à défaut de désignation régulière de commissaires aux comptes ou sur le rapport de commissaires aux comptes nommés ou demeurés en fonctions, afin d'intégrer au dispositif existant les auditeurs de durabilité et le soumettre au droit commun des nullités des sociétés. Cette ordonnance s’applique à compter du 1er octobre 2025, à l’exception de l’article 67 qui entre en vigueur à compter du 1er janvier 2027.
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