Ordonnance n° 2014-946 du 20 août 2014 portant extension de diverses dispositions en matière bancaire et financière dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie
(J.O. n° 194 du 23 août 2014, p. 13 994)
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des finances et des comptes publics,
Vu la Constitution, notamment ses articles 38 et 74 et son titre XIII ;
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;
Vu la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires, notamment son article 80 ;
Vu la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises, notamment son article 11 ;
Vu l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière financière ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 21 mai 2014 ;
Vu l'avis du Conseil régional de La Réunion du 17 juin 2014 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 23 juillet 2014 ;
Vu la saisine du Conseil général et du conseil régional de la Guyane en date du 27 mai 2014 ;
Vu la saisine du Conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 27 mai 2014 ;
Vu la saisine du Conseil territorial de Saint-Martin en date du 27 mai 2014 ;
Vu la saisine du congrès de la Nouvelle-Calédonie en date du 28 mai 2014 ;
Vu la saisine du Conseil général de Mayotte en date du 28 mai 2014 ;
Vu la saisine du Conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 28 mai 2014 ;
Vu la saisine du Conseil général et du conseil régional de la Martinique en date du 28 mai 2014 ;
Vu la saisine de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna en date du 28 mai 2014 ;
Vu la saisine du Conseil général de La Réunion en date du 30 mai 2014 ;
Vu la saisine de l'assemblée de la Polynésie française en date du 2 juin 2014 ;
Vu la saisine du conseil général et du conseil régional de la Guadeloupe en date du 5 juin 2014 ;
Le Conseil d'État entendu ;
Le Conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Chapitre Ier
Dispositions relatives à la Nouvelle-Calédonie
(...)
Article 5
Extension de dispositions du livre V du code monétaire et financier
(...)
IV. - L'article L. 745-1-1 du même code est ainsi modifié :
(...)
2° Avant le dernier alinéa sont insérés les huit alinéas suivants :
(...)
« Pour l'application de l'article L. 511-97, les mots : “au comité spécialisé mentionné à l'article L. 823-19 du code de commerce” sont remplacés par les dispositions suivantes : “à un comité spécialisé créé par l'organe délibérant et agissant sous la responsabilité de celui-ci pour assurer le suivi des questions relatives à l'élaboration et au contrôle des informations comptables et financières. Le comité ne peut comprendre que des membres de l'organe délibérant en fonctions dans la société. Un membre au moins du comité doit présenter des compétences particulières en matière financière ou comptable et être indépendant au regard de critères rendus publics par l'organe délibérant”.
« Sans préjudice des compétences de l'organe délibérant, ce comité est notamment chargé d'assurer le suivi du processus d'élaboration de l'information financière, de l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques, du contrôle légal des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés par les commissaires aux comptes, et de l'indépendance des commissaires aux comptes.
« Il émet une recommandation sur les commissaires aux comptes proposés à la désignation par l'assemblée générale ou l'organe exerçant une fonction analogue. Il rend compte régulièrement à l'organe collégial délibérant de l'exercice de ses missions et l'informe sans délai de toute difficulté rencontrée. Ce comité assure également le suivi de la politique, des procédures et des systèmes de gestion des risques. »
(...)
Chapitre II
Dispositions relatives à la Polynésie française
(...)
Article 13
Extension de dispositions du livre V du code monétaire et financier
(...)
IV. - L'article L. 755-1-1 est ainsi modifié :
(...)
2° Avant le dernier alinéa sont insérés les huit alinéas suivants :
(...)
« Pour l'application de l'article L. 511-97, les mots : “au comité spécialisé mentionné à l'article L. 823-19 du code de commerce” sont remplacés par les dispositions suivantes : “à un comité spécialisé créé par l'organe délibérant et agissant sous la responsabilité de celui-ci pour assurer le suivi des questions relatives à l'élaboration et au contrôle des informations comptables et financières. Le comité ne peut comprendre que des membres de l'organe délibérant en fonctions dans la société. Un membre au moins du comité doit présenter des compétences particulières en matière financière ou comptable et être indépendant au regard de critères rendus publics par l'organe délibérant.
« Sans préjudice des compétences de l'organe délibérant, ce comité est notamment chargé d'assurer le suivi du processus d'élaboration de l'information financière, de l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques, du contrôle légal des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés par les commissaires aux comptes, et de l'indépendance des commissaires aux comptes.
« Il émet une recommandation sur les commissaires aux comptes proposés à la désignation par l'assemblée générale ou l'organe exerçant une fonction analogue. Il rend compte régulièrement à l'organe collégial délibérant de l'exercice de ses missions et l'informe sans délai de toute difficulté rencontrée. Ce comité assure également le suivi de la politique, des procédures et des systèmes de gestion des risques. »
(...)