Loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale
et réforme du temps de travail
(J.O. n° 194 du 21 août 2008, p. 13064)
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-568 DC du 7 août 2008 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE IER
LA DEMOCRATIE SOCIALE
CHAPITRE IER
LA REPRESENTATIVITE SYNDICALE
(...)
CHAPITRE II
LES ELECTIONS PROFESSIONNELLES
(...)
CHAPITRE III
LA DESIGNATION DU DELEGUE SYNDICAL
(...)
CHAPITRE IV
LE REPRESENTANT DE LA SECTION SYNDICALE
(...)
CHAPITRE V
LA VALIDITE DES ACCORDS ET LES REGLES DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE
(...)
CHAPITRE VI
RESSOURCES ET MOYENS
Article 10
I. ― Le titre III du livre Ier de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Statut juridique, ressources et moyens » ;
2° Le chapitre V devient le chapitre VI, et les articles L. 2135-1 et L. 2135-2 deviennent respectivement les articles L. 2136-1 et L. 2136-2 ;
3° Il est rétabli un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Ressources et moyens
« Section 1
« Certification et publicité des comptes
des organisations syndicales et professionnelles
« Art.L. 2135-1.-Les syndicats professionnels et leurs unions mentionnés aux articles L. 2131-2, L. 2133-1 et L. 2133-2 relatifs à la création de syndicats professionnels et les associations de salariés ou d'employeurs régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, par le droit local sont tenus d'établir des comptes annuels dans des conditions fixées par décret.
« Art.L. 2135-2.-Les syndicats professionnels et leurs unions et les associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 qui contrôlent une ou plusieurs personnes morales au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, sans entretenir avec elles de lien d'adhésion ou d'affiliation, sont tenus, dans des conditions déterminées par décret pris après avis du Conseil national de la comptabilité :
« a) Soit d'établir des comptes consolidés ;
« b) Soit de fournir, en annexe à leurs propres comptes, les comptes de ces personnes morales, ainsi qu'une information sur la nature du lien de contrôle. Dans ce cas, les comptes de ces personnes morales doivent avoir fait l'objet d'un contrôle légal.
« Art.L. 2135-3.-Les syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs, leurs unions et les associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 peuvent, lorsque leurs statuts le prévoient, établir des comptes combinés intégrant la comptabilité des personnes morales et entités avec lesquelles ils ont des liens d'adhésion ou d'affiliation, dans des conditions déterminées par décret pris après avis du Conseil national de la comptabilité.
« Art.L. 2135-4.-Les comptes sont arrêtés par l'organe chargé de la direction et approuvés par l'assemblée générale des adhérents ou par un organe collégial de contrôle désigné par les statuts.
« Art.L. 2135-5.-Les syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs, leurs unions et les associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 tenus d'établir des comptes assurent la publicité de leurs comptes dans des conditions déterminées par décret pris après avis du Conseil national de la comptabilité.
« Le premier alinéa est applicable au syndicat ou à l'association qui combine les comptes des organisations mentionnées à l'article L. 2135-3. Ces organisations sont alors dispensées de l'obligation de publicité.
« Art.L. 2135-6.-Les syndicats professionnels ou d'employeurs, leurs unions et les associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 dont les ressources dépassent un seuil fixé par décret sont tenus de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant.
« Section 2
« Mise à disposition des salariés
auprès des organisations syndicales
« Art.L. 2135-7.-Avec son accord exprès et dans les conditions prévues à l'article L. 2135-8, un salarié peut être mis à disposition d'une organisation syndicale ou d'une association d'employeurs mentionnée à l'article L. 2231-1.
« Pendant cette mise à disposition, les obligations de l'employeur à l'égard du salarié sont maintenues.
« Le salarié, à l'expiration de sa mise à disposition, retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
« Art.L. 2135-8.-Une convention collective ou un accord collectif de branche étendus ou un accord d'entreprise détermine les conditions dans lesquelles il peut être procédé à une mise à disposition de salariés auprès d'organisations syndicales ou d'associations d'employeurs. »
II. ― Après l'article L. 2242-9 du même code, il est inséré un article L. 2242-9-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 2242-9-1.-La négociation annuelle donne lieu à une information par l'employeur sur les mises à disposition de salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d'employeurs mentionnées à l'article L. 2231-1.
« Dans les entreprises qui ne sont pas soumises à l'obligation annuelle de négocier prévue à l'article L. 2242-1, l'employeur communique aux salariés qui en font la demande une information sur les mises à disposition de salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d'employeurs mentionnées à l'article L. 2231-1. »
III. ― L'article L. 8241-1 du même code est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Des dispositions des articles L. 2135-7 et L. 2135-8 du présent code relatives à la mise à disposition des salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d'employeurs mentionnées à l'article L. 2231-1. »
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
(...)
TITRE II
LE TEMPS DE TRAVAIL
(...)
Fait à Paris, le 20 août 2008.