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Jurisprudence>
DIVIDENDES – Distribution des réserves et du report à nouveau – Inclusion du report à nouveau dans le bénéfice distribuable de l’exercice suivant – Distribution possible seulement par l’assemblée approuvant les comptes de cet exercice – Cass. com. 12 février 2025, n° 23-11 410 - Note Ph. Merle
DIVIDENDES – Distribution des réserves et du report à nouveau – Inclusion du report à nouveau dans le bénéfice distribuable de l’exercice suivant – Distribution possible seulement par l’assemblée approuvant les comptes de cet exercice – Cass. com. 12 février 2025, n° 23-11 410 - Note Ph. Merle
bu-n217-mars-2025 (p. ) - Bulletin au format papier publié le vendredi 4 avril 2025
Publié le vendredi 14 mars 2025
diffusion publique
Jurisprudence
Il résulte de la combinaison des articles L. 232-11, alinéa 1er, et L. 232-12, alinéa 1er du code de commerce, textes impératifs, que le report bénéficiaire d'un exercice est inclus dans le bénéfice distribuable de l'exercice suivant et que, par voie de conséquence, seule l'assemblée approuvant les comptes de cet exercice pourra décider son affectation et, le cas échéant, sa distribution. Il s'ensuit qu'encourt la nullité la délibération d'une assemblée générale autre que celle approuvant les comptes de l'exercice et décidant la distribution d'un dividende prélevé sur le report à nouveau bénéficiaire d'un exercice précédent.
Il résulte de la combinaison des articles 1103 du code civil et L. 235-1 du code de commerce que les délibérations d'une société commerciale s'imposent aux associés tant que la nullité n'en a pas été prononcée.
Com. 12 févr 2025 - note Ph. MERLE.pdf
Il résulte de la combinaison des articles L. 232-11, alinéa 1er, et L. 232-12, alinéa 1er du code de commerce, textes impératifs, que le report bénéficiaire d'un exercice est inclus dans le bénéfice distribuable de l'exercice suivant et que, par voie de conséquence, seule l'assemblée approuvant les comptes de cet exercice pourra décider son affectation et, le cas échéant, sa distribution. Il s'ensuit qu'encourt la nullité la délibération d'une assemblée générale autre que celle approuvant les comptes de l'exercice et décidant la distribution d'un dividende prélevé sur le report à nouveau bénéficiaire d'un exercice précédent.
Il résulte de la combinaison des articles 1103 du code civil et L. 235-1 du code de commerce que les délibérations d'une société commerciale s'imposent aux associés tant que la nullité n'en a pas été prononcée.
Publié le vendredi 14 mars 2025