APPORT PARTIEL D'ACTIF – Apport d'une branche complète d'activité à une société nouvelle – Rétroactivité à une date antérieure à l’immatriculation de la société (non) – EJ 2024-38
Au regard des articles L. 210-6 et L. 236-4 du code de commerce, la rétroactivité peut s’appliquer aux apports partiels d’actif placés sous le régime des scissions, et même à ceux qui ne le sont pas en application du principe de la liberté contractuelle. En revanche, en cas de création d’une société nouvelle, cette rétroactivité se limite dans le temps à la date d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés de cette nouvelle société.