INCOMPATIBILITE - INDEPENDANCE - VERIFICATION DE L'ACTIF ET DU PASSIF - Emission d'obligations par une société n'ayant pas établi deux bilans régulièrement approuvés par les actionnaires – Le CAC de la société émettrice peut-il réaliser cette mission ? (oui) – Le CAC nommé ponctuellement dans le cadre de l’émission des obligations peut-il réaliser cette mission ? (oui) - EJ 2018-14 & CEP 2020-01
Dans la mesure où le commissaire nommé en application de l’article L. 228-39 du code de commerce ne fournit pas un service mais délivre une conclusion sur la conformité des règles et principes comptables appliqués dans un état comptable, le commissaire aux comptes d’une entité d’intérêt public (EIP) ou d’une entité qui n’est pas d’intérêt public (non EIP) ne devrait pas se placer dans une situation d’autorévision, et la réalisation de cette mission par le commissaire aux comptes de l’entité n’affecterait pas son impartialité et son objectivité.
Pour certaines opérations portant sur le capital d’une société par actions qui n’a pas de commissaire aux comptes (certaines opérations concernant le capital social et émissions de valeurs mobilières), les textes prévoient que les diligences que ce dernier aurait dû mettre en œuvre le soient par un commissaire aux comptes désigné de manière ponctuelle. L’objectif et la nature de la mission du commissaire à la vérification de l’actif et du passif en application de l’article L. 228-39 du code de commerce sont compatibles avec la réalisation des missions précitées qui seraient confiées à un commissaire aux comptes désigné de manière ponctuelle.