SECRET PROFESSIONNEL – Procédure collective – Ordonnance du juge-commissaire de l’article L. 623-2 C. Com. – Information sur la seule situation économique, financière, sociale et patrimoniale du débiteur – Interdiction de mettre en cause les diligences du CAC – Nullité de l’ordonnance du juge-commissaire – TC Lille Métropole, 6 février 2024 – Note Ph. Merle
L’article L. 623-2 du code de commerce confère de manière exceptionnelle des pouvoirs exorbitants du droit commun dans le cadre de la procédure collective.
La jurisprudence considère que la demande d'information doit être sériée, ne pas avoir pour objet principal la mise en cause de tiers.
L’ordonnance, qui reprend les questionnements de l’expert désigné par le juge-commissaire, si elle n'a pas pour but essentiel et principal de mettre en cause les diligences des commissaires aux comptes et qu'aucune action dans le sens d'une mise en cause des diligences des commissaires aux comptes n'a été initiée, comporte néanmoins dans sa rédaction des questionnements de nature à mettre en cause la tenue et la qualité des diligences des commissaires aux comptes. Ce questionnement doit être formulé de manière à comprendre la situation financière et économique dans laquelle se trouvait la société contrôlée lors d'étapes clés de ses difficultés l'ayant conduit à demander la protection du Tribunal et ne pas mettre en cause les diligences des commissaires aux comptes.
Il en résulte qu’est nulle l'ordonnance du juge-commissaire pour n'avoir pas respecté cette précaution.