SECRET PROFESSIONNEL – PACTE – PETIT GROUPE – Levée du secret professionnel entre CAC de « tête de petit groupe » et CAC de « sociétés contrôlées significatives » (oui) – (EJ 2019-100_Question PACTE n° 31)
Les commissaires aux comptes des personnes et entités qui sont des « têtes de petit groupe » au sens de l’article L. 823-2-2 du code de commerce et les commissaires aux comptes des sociétés contrôlées au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce par la « tête de petit groupe » sont libérés les uns à l’égard des autres de leur secret professionnel.
En ce qui concerne la communication de documents, les commissaires aux comptes des sociétés contrôlées significatives nommés pour un mandat ALPE peuvent communiquer leur rapport sur les risques au commissaire aux comptes de la « tête de petit groupe » nommé pour un mandat ALPE. La communication de document porte uniquement sur le rapport sur les risques. En revanche, il n’est pas prévu de réciprocité. En l’absence de texte le permettant, le commissaire aux comptes de la « tête de petit groupe » ne peut communiquer de documents aux commissaires aux comptes des sociétés contrôlées significatives du « petit groupe ».