SECRET PROFESSIONNEL - Opposabilité du secret à la demande de transmission de documents au liquidateur judiciaire (oui) - Opposabilité du secret au dirigeant de fait (oui) - Accord du commissaire aux comptes pour transmettre les documents au dirigeant de droit de la société en liquidation - Trib. Commerce Lorient R. G. n° 2021J76, 6 septembre 2021, note Philippe Merle
Le secret professionnel du commissaire aux comptes constitue un empêchement légitime à la transmission des documents sollicités par le liquidateur judiciaire.
Les dirigeants de fait ne font pas partie des personnes vis-à-vis desquelles le commissaire aux comptes est délié du secret professionnel, et qui sont visées à l'article L. 822-15 alinéa 1er du code de commerce.
Le commissaire aux comptes est d'accord pour transmettre les documents sollicités au dirigeant de droit de la société contrôlée en limitant la production des documents à ceux relatifs à la période courant de l'exercice comptable clos le 31 décembre 2011 à celui clos le 31 décembre 2016, date de fin de son mandat.