Secret professionnel - Discrétion - Prudence - Article 9 « secret professionnel et discrétion » du code de déontologie dans sa version issue du décret n° 2017-540 du 12 avril 2017 - Soumission du commissaire aux comptes au secret professionnel uniquement dans le cadre d’une mission légale de certification des comptes (non) - Situations dans lesquelles s’appliquent les notions de discrétion et de prudence - CEP 2018-15
La Commission d’éthique professionnelle estime que le commissaire aux comptes est soumis au secret professionnel, qu’il soit chargé d’une mission légale de certification des comptes ou de toute autre mission.
La Commission considère en outre que les situations qui sont visées par le deuxième alinéa de l’article 9 du code de déontologie « secret professionnel et discrétion » qui dispose que le commissaire aux comptes « fait preuve de prudence et de discrétion dans l'utilisation des informations qui concernent des personnes ou entités à l'égard desquelles il n'a pas de mission légale » sont celles où le commissaire aux comptes a, au cours de sa mission légale de certification des comptes, accès à des informations relatives à des entités ou des personnes dont il n’est pas commissaire aux comptes et qu’il doit alors faire preuve de prudence et de discrétion vis-à-vis de ces informations.