SAS - COMPTES CONSOLIDÉS - Défaut d'établissement des comptes consolidés - Sanction pénale (oui) - EJ 2019-03, question 1
A la suite d’un arrêt rendu par une Cour d’appel, la réponse EJ 2014-102, pour ce qui concerne la responsabilité pénale des présidents de SAS en cas de défaut d’établissement de comptes consolidés, pourrait être contestée. Il est donc prudent que le commissaire aux comptes procède à une révélation auprès du procureur de la République lorsque des comptes consolidés n’ont pas été établis par une SAS qui était astreinte à leur établissement.
L’impossibilité de se prévaloir de l’exemption d’établissement et de publication de comptes consolidés met la SAS dans l’obligation de désigner au moins deux commissaires aux comptes en application de l’article L. 823-2 du code de commerce et le non-respect de cette obligation constitue une infraction pénale prévue par l’article L. 820-4 du code de commerce, y compris pour le président d’une SAS.