ROTATION – COMMISSAIRE AUX COMPTES – EIP – Absence de renouvellement du mandat du commissaire aux comptes d’une EIP au terme de la période de dix années consécutives – Fin de mandat du CAC (oui) – Possibilité d’initier a posteriori une procédure de renouvellement du mandat (non) – Possibilité de désigner un second CAC après l’expiration de la période de dix ans (non) – EJ 2022-58
Le mandat du commissaire aux comptes d’une EIP prend fin à l’issue de l’approbation des comptes du dixième exercice en l’absence de mise en place de la procédure de renouvellement. L’initiation a posteriori d’une telle procédure est irrégulière.
Le mandat prend également fin à l’issue de l’approbation des comptes du dixième exercice en l’absence de désignation d’un second commissaire aux comptes. La désignation intervenue après l’expiration de la période maximale de dix ans est sans effet.
Le commissaire aux comptes pourra demander à titre exceptionnel une autorisation de prolongation de la durée de la mission du commissaire aux comptes au-delà de la période maximale de dix exercices au H3C, cette prolongation ne pourrait dépasser deux exercices.
En l’absence de l’obtention d’une telle autorisation, l’EIP se trouverait dans l’obligation de nommer un nouveau commissaire aux comptes.