RÉVÉLATION DE FAITS DÉLICTUEUX - Immunité du commissaire aux comptes même si l'infraction n'est pas constituée - Nécessité d'une absence d'intention malveillante de la part du commissaire aux comptes - Escroquerie au jugement de la part du commissaire aux comptes (non) - Absence d'acte intentionnel - Cour d'appel de Paris - Pôle 2, Ch. 7 des appels correctionnels - 8 janvier 2021
Aux termes du second alinéa de l'article L.823-12 du code de commerce, les commissaires aux comptes révèlent au procureur de la République les faits délictueux dont ils ont eu connaissance sans que leur responsabilité puisse être engagée par cette révélation.
Le commissaire aux comptes n'encourt donc aucune responsabilité du fait de ses révélations même s'il s'avère par la suite que l'infraction n'est pas constituée. Il ne lui appartient ni d'apprécier la gravité des faits, ni de qualifier l'infraction, l'opportunité des poursuites relevant de la seule appréciation du ministère public. Dès lors qu'il n'y a eu aucune intention manifeste de nuire de la part du commissaire aux comptes, la société contrôlée et son dirigeant, parties civiles, doivent être déboutés de leurs demandes.
L'escroquerie au jugement suppose un acte intentionnel constitutif d'une faute.