RESPONSABILITE CIVILE - PRESCRIPTION - Pas d’interruption de la prescription de l’action en responsabilité civile par l’action en relèvement - Point de départ de la prescription – Pas de report en l’absence de dissimulation - Contrôles notoirement insuffisants – Faute du commissaire aux comptes – Preuve du préjudice allégué non rapportée – Rennes, 1ère ch. 27 juin 2023 – Note Ph. Merle
L’interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une demande en justice à une autre. Il n'en va autrement que lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent aux mêmes fins de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première. La demande de relèvement n’est pas un préalable nécessaire à l’action en responsabilité dont elle ne tend pas aux mêmes fins.
Le point de départ de la prescription ne peut être retardée qu’en cas de dissimulation. Cette dissimulation suppose la volonté du commissaire aux comptes de cacher les faits dont il a connaissance par une certification sans réserve des comptes, afin d’éviter que ses clients et/ou des tiers puissent en prendre connaissance.
Les contrôles effectués par le commissaire aux comptes étant notoirement insuffisants, sa faute dans la certification des comptes est parfaitement établie.
Il appartient aux demandeurs de rapporter la preuve non seulement du préjudice dont ils se prévalent, mais également de ce que les fautes retenues sont à l’origine du préjudice. La preuve du préjudice allégué ne pouvant être considérée comme rapportée, la cour ne saurait, pour suppléer cette carence, ordonner d’office une expertise. Les demandes indemnitaires ne peuvent être que rejetées.