RESPONSABILITE CIVILE - Procédure d'alerte - Fausse procédure d'alerte et fausse réponse de la société - Faute des commissaires aux comptes - Point de départ de la prescription - Absence de lien de causalité entre la faute et les préjudices invoqués - Reims, Ch. civ. 1ère section, 12 mai 2020
Le commissaire aux comptes personne physique, associé d'une structure qui a participé à l'élaboration des rapports et documents concernant le contrôle de la société, qui portent non seulement la signature sociale mais également la sienne propre, est personnellement responsable des fautes indissociables qu'il a commises dans l'accomplissement de sa mission.
Est recevable à agir la société associée de la holding en liquidation judiciaire qui n'agit pas en recouvrement des créances de cette société, mais en responsabilité délictuelle contre le commissaire aux comptes pour défaut de déclenchement de la procédure d'alerte, et se prévaut d'un préjudice personnel et distinct de celui de la société en liquidation judiciaire, en ce que l'alerte lui aurait permis d'éviter les pertes considérables essuyées et les gains manqués.
Lorsque les commissaires aux comptes avaient fait le choix délibéré de ne pas lancer une alerte, alors même que les conditions en étaient remplies, ce qui n'a pu être établi que dans le cadre de la procédure pénale, le point de départ de la prescription est le jour où les droits de la victime ont été reconnus par une décision passée en force de chose jugée.
Est démontrée la faute des commissaires aux comptes qui ont confectionné a posteriori une fausse procédure d'alerte et une fausse réponse de la société.
La demanderesse qui ne démontre pas que le lancement de la procédure d'alerte aurait évité la cessation des paiements et aurait permis la mise en œuvre de ce plan et la continuation de l'activité doit être déboutée de sa demande, le préjudice allégué étant sans lien avec la faute des commissaires. Il en est de même pour l'autre demanderesse s'agissant de ses créances sur la holding rachetées dans le cadre de la procédure collective. En effet, ce rachat est sans lien avec la faute des commissaires aux comptes puisqu'il résulte du choix de l'actionnaire de la holding de mettre fin aux opérations de liquidation judiciaire pour extinction du passif.