RESPONSABILITÉ CIVILE - Compétence territoriale (art. 46 CPC) - Non révélation de faits délictueux - Défaut de mise en oeuvre de la procédure d'alerte -Lieu où a été commis le manquement - Domicile professionnel du commissaire aux comptes ou siège de sa société - Lieu où le dommage a été subi - Siège de la société contrôlée - Compétence du tribunal du siège de la société contrôlée - Com. 10 février 2021, n° 18-26 704
Le lieu où a été commis le manquement du commissaire aux comptes, qui s'est abstenu de révéler des faits délictueux et de mettre en oeuvre la procédure d'alerte est celui de son domicile professionnel ou du siège de sa société. Le lieu où le dommage a été subi est celui du siège de la société contrôlée. L'action en responsabilité civile contre le commissaire aux comptes peut donc être portée devant le tribunal dans le ressort duquel la société contrôlée a son siège social.