RESPONSABILITÉ CIVILE - Mission contractuelle - Prescription triennale de l'article L. 822-18 du code de commerce (non) - Préjudice - Lien de causalité - Com. 24 novembre 2015, n° 14-17 014
Lorsque c'est à raison des fautes contractuelles commises par une société de commissaires aux comptes, dans l'exécution de missions distinctes de celle de contrôleur légal que sa responsabilité avait été recherchée, le rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription triennale de l'article L. 822-18 du code de commerce est justifié.
Le préjudice résultant de l'inexécution de la mission confiée à la société de commissaires aux comptes étant circonscrit à une partie seulement des pénalités, la cour d'appel, qui a caractérisé le lien de causalité entre la faute retenue et le préjudice, dont elle a apprécié souverainement l'existence et l'étendue par l'évaluation qu'elle en a faite, a légalement justifié sa décision.