Relèvement des fonctions - Présence en la cause de l'entité auprès de laquelle intervient le commissaire aux comptes - Nécessité de désigner un mandataire ad hoc (non) - Mission accomplie dans les conditions de diligence requises - Certification avec réserves - Relèvement du commissaire aux comptes titulaire et du suppléant (non) / Honoraires - Contestation des honoraires du commissaire aux comptes - Procédure à respecter différente de celle de l'action en recouvrement - Com. 21 mars 2018
L'article R. 823-5 du code de commerce exige seulement la présence en la cause de l'entité auprès de laquelle intervient le commissaire aux comptes dont le relèvement est demandé, sans qu'il y ait lieu à la désignation d'un mandataire ad hoc, cette présence intervenant par son représentant légal.
Le commissaire aux comptes qui a accompli sa mission dans les conditions de diligence requises, notamment en certifiant les comptes avec réserves, ne peut être relevé de ses fonctions et la demande formée contre son suppléant doit être déclarée caduque.
Si la juridiction de droit commun est compétente pour statuer sur la demande en recouvrement des honoraires formée par un commissaire aux comptes contre la personne ou l'entité contrôlée, elle doit, en cas de contestation de ceux-ci, surseoir à statuer dans l'attente de l'accomplissement de la procédure prévue par les articles L. 823-18 et R. 823--18 du code de commerce.