Relèvement de fonctions - Qualité pour demander le relèvement de fonctions d'un commissaire aux comptes - Entité autre qu'une société commerciale - Article L. 823-7, alinéas 1 et 2, du code de commerce - Com. 18 octobre 2016, n° 14-28 850
Les dispositions de l'article L. 823-7, alinéa 1, du code de commerce, qui prévoient notamment que les commissaires aux comptes peuvent être relevés de leurs fonctions, sur décision de justice, à la demande de l'organe collégial chargé de l'administration, sont applicables à l'ensemble des personnes ou entités dotées d'un commissaire aux comptes.