PROCEDURE D’ALERTE – Mise en route des phases 0, 1 et 2 – Suspension de la procédure – Réactivation – Liquidation judiciaire de l’association sportive – Absence de défaillance du CAC dans ses contrôles – Réduction des subventions des collectivités locales – Absence de tardiveté dans le déclenchement de la procédure d’alerte – CA Nîmes (4ème Ch. com.), 1er décembre 2023 – RG 22/00431 – Note Ph. Merle
Les manquements du commissaire aux comptes dans sa mission de contrôle ne sont pas établis. En outre, le lien de causalité entre les griefs imputés à tort au commissaire aux comptes et la perte de chance de bénéficier d’une procédure de prévention des difficultés de l’association n’est nullement démontré.
La chance d’obtenir un plan de prévention des difficultés alors que le club n’était plus soutenu par la municipalité était inexistante. Le liquidateur doit être débouté de son action contre le commissaire aux comptes qui n’a commis aucune faute dans la mise en œuvre de la procédure d’alerte.