Petites entreprises - Dispense légale d’établissement du rapport de gestion - Application de la dispense dans l’hypothèse où les statuts prévoient expressément l’établissement d’un rapport de gestion (non, sous réserve de la formulation de la clause statutaire) - Possibilité pour une petite entreprise d’établir volontairement un rapport de gestion alors qu’elle peut bénéficier de la dispense et que les statuts ne prévoient pas de disposition particulière (oui) - Conséquences sur le dispositif relatif aux délais de paiement (dispense) - EJ 2018-90
La Commission des études juridiques considère que bien que la loi du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance supprime l’obligation d’établir un rapport de gestion pour les «petites entreprises», cette dispense ne s’applique pas dès lors que leurs statuts prévoient expressément l’établissement d’un rapport de gestion sous réserve qu’ils ne renvoient pas à l'établissement de ce rapport « conformément à l'article L. 232-1 du code de commerce » ou « en application de la loi ».
En outre, la Commission est d’avis qu’une « petite entreprise » peut établir volontairement un rapport de gestion bien qu’elle puisse bénéficier de la dispense et que ses statuts ne prévoient pas de disposition particulière.
Enfin, la Commission considère que les « petites entreprises » pouvant bénéficier de la dispense d’établir un rapport de gestion ne sont pas tenues de fournir les informations prévues à l’article L. 441-6-1 du code de commerce relatives aux délais de paiement.