PETIT GROUPE – NOMINATION DU CAC - Obligation pour une société civile holding de nommer un CAC si l’ensemble dépasse les seuils (oui) – Obligation pour une société civile filiale significative de nommer un CAC si elle dépasse les seuils (oui) - Obligation pour les filiales significatives détenues par une personne physique de nommer un CAC si l’ensemble dépasse les seuils (oui) - Obligation pour une entité du groupe dépassant individuellement les seuils de nomination propres à sa forme sociale (oui) – Conséquences sur le mandat - EJ 2019-41– Question PACTE n°1
Une société civile tête d’un petit groupe, qu’elle ait ou non une activité économique, peut avoir l’obligation de désigner un commissaire aux comptes en application du premier alinéa de l’article L. 823-2-2 du code de commerce lorsque l’ensemble qu’elle forme avec les sociétés qu’elle contrôle dépasse en cumul deux des trois seuils relatifs aux « petits groupes » (4/8/50).
Si l’entité concernée par la nomination du commissaire aux comptes dépasse individuellement les seuils de nomination propres à sa forme juridique (par exemple les seuils prévus aux articles L. 612-1 et R. 612-1 du code de commerce pour une personne morale de droit privé non commerçante ayant une activité économique), elle est tenue de nommer un commissaire aux comptes en application de ces articles. La durée du mandat est alors de 6 exercices et ne peut être limitée à trois exercices dans le cadre d’une mission ALPE.
Une ou plusieurs sociétés, y compris des sociétés civiles ayant ou non une activité économique, contrôlées par une même personne physique peuvent être tenues de désigner un commissaire aux comptes si l’ensemble dépasse en cumul deux des trois seuils 4/8/50 et que les sociétés contrôlées dépassent individuellement deux des trois seuils 2/4/25.