PETIT GROUPE – NOMINATION DU CAC – CONTROLE – Détention de titres de sociétés en usufruit – Prise en compte de l’usufruit pour qualifier le contrôle au sens de l’art. L. 233-3 C. com. (non, sauf convention ou disposition contraire des statuts) – (EJ 2019-121_Question PACTE n° 37)
Sous réserve de convention ou de disposition contraire des statuts, il convient de prendre en compte la détention en nue-propriété pour apprécier l’éventuel contrôle sur une société au sens de l'article
L. 233-3 du code de commerce pour savoir si elle est tenue de désigner un commissaire aux comptes au titre du dépassement de deux des trois seuils 2/4/25 en qualité de « société contrôlée
significative » d’un « petit groupe » au sens de l’article L. 823-2-2 du code de commerce.