PETIT GROUPE – CONSOLIDATION – Entité astreinte à établir et publier des comptes consolidés – Exclusion du dispositif « petit groupe » pour une société civile qui contrôle l’entité consolidante (non) – (EJ 2019-113_Question Pacte n° 43)
L’existence sous une société, qui ne publie pas de comptes consolidés, d’un sous-groupe dont la mère est astreinte à publier des comptes consolidés est indifférente, aucun texte ne prévoyant à ce titre l’exclusion de cette société des dispositions de l’article L. 823-2-2 du code de commerce relatives aux « petits groupes ». L’ensemble formé par la société et toutes les sociétés qu’elle contrôle, directement ou indirectement, y compris celles incluses dans le périmètre de consolidation de la sous holding, constitue un « petit groupe ».
La société qui contrôle l’entité consolidante est une « tête de petit groupe » et a l’obligation de désigner un commissaire aux comptes en application des dispositions de l’article L. 823-2-2 du code de commerce.