PERSONNES LES MIEUX REMUNEREES – CALCUL DU SEUIL D’EFFECTIF – L’effectif du personnel visé à l’article L. 225-115 du code de commerce (250 salariés) consiste en un simple dénombrement de l’ensemble du personnel à la date de clôture de l’exercice (oui) – Les personnes les mieux rémunérées comprennent uniquement des salariés (non) – La notion de rémunération comprend toutes les sommes et avantages reçus par ces personnes (oui) – EJ 2023-60
En application de l’article L. 225-115 du code de commerce, « tout actionnaire a droit, d’obtenir communication du montant global des rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées, le nombre de ces personnes étant de dix ou de cinq selon que l’effectif du personnel est ou non d’au moins deux cent cinquante salariés ».
L’effectif du personnel est caractérisé, au sens de l’article D. 225-104-2 du code de commerce, par un simple dénombrement de l’ensemble du personnel, établi par l’organe de direction de l’entité concernée et déterminé à la date de clôture du dernier exercice.
Les personnes les mieux rémunérées peuvent comprendre non seulement des salariés, mais également des personnes n’ayant pas cette qualité dès lors qu’elles prêtent un concours exclusif et permanent à l’entreprise.
La notion de « rémunération » se définit d’une manière large et comprend toutes les sommes et tous les avantages reçus par les personnes les mieux rémunérées de la société.