Norme d'exercice professionnel
Cette norme d'exercice professionnel a été homologuée par arrêté du 10 avril 2007 publié au J.O. n° 103 du 03 mai 2007. Elle remplace la norme 2-504 « Utilisation des travaux de l'expert-comptable » du référentiel normatif CNCC de juillet 2003.
01. En application des dispositions de l’article L. 823-14 du code de commerce, le commissaire aux comptes peut recueillir toutes informations utiles à l’exercice de sa mission auprès des tiers qui ont accompli des opérations pour le compte de la personne ou de l’entité. A ce titre, il peut utiliser des travaux réalisés par un expert-comptable à la demande de l’entité. Leur utilisation évite alors au commissaire aux comptes de réaliser, le cas échéant, les mêmes travaux.
02. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à l’utilisation des travaux d’un expert-comptable par le commissaire aux comptes.
03. Lors de la prise de connaissance de l’entité et de son environnement, le commissaire aux comptes :
analyse la nature et l’étendue de la mission que l’entité a confiée à l’expert-comptable ;
apprécie dans quelle mesure il pourra s’appuyer sur les travaux effectués par ce dernier pour aboutir à des conclusions à partir desquelles il fonde son opinion sur les comptes.
04. Pour ce faire, le commissaire aux comptes prend contact avec l’expert-comptable pour s’informer du contenu de la mission qui lui a été confiée et, s’il l’estime nécessaire, se fait communiquer les travaux réalisés.
05. Lorsqu’il décide d’utiliser les travaux de l’expert-comptable, le commissaire aux comptes apprécie s’ils constituent des éléments suffisants et appropriés pour contribuer à la formation de son opinion sur les comptes.
06. En fonction de cette appréciation, le commissaire aux comptes détermine les procédures d’audit supplémentaires dont la mise en oeuvre lui paraît nécessaire pour obtenir les éléments suffisants et appropriés recherchés.
07. L’expression de l’opinion émise par le commissaire aux comptes ne fait pas référence aux travaux de l’expert-comptable. Ces travaux sont utilisés uniquement en tant qu’éléments collectés à l’appui des conclusions du commissaire aux comptes sur sa propre mission.
08. Le commissaire aux comptes documente dans son dossier les travaux réalisés par l’expert-comptable qu’il utilise dans le cadre de sa mission.
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