Insaisissabilité de l’immeuble où est située la résidence principale du commissaire aux comptes - Application aux commissaires aux comptes exerçant au sein d’une société (oui) - Nécessité pour les commissaires aux comptes d’effectuer une déclaration d’insaisissabilité pour l’immeuble où est située leur résidence principale (non, mais recommandé) - EJ 2018-16
Le principe de l’insaisissabilité de plein droit de l'immeuble où est fixée la résidence principale des personnes physiques immatriculées à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante prévu à l’alinéa 1 de l’article L. 526-1 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi « Macron » n° 2015-990 du 6 août 2015 demeure applicable à l’ensemble des commissaires aux comptes, qu’ils exercent à titre individuel ou au sein d’une société.
Bien que cette insaisissabilité soit instaurée de plein droit, la Commission recommande de procéder à une déclaration d’insaisissabilité.