HONORAIRES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES - Absence de signature de la lettre de mission - Obstacle au droit à la rémunération (non) - Compétence du président de la CRCC pour un litige sur les honoraires (oui) - Incompétence sur la remise en cause des travaux du commissaire - Prescription de l'action en responsabilité civile - Point de départ en l'absence de dissimulation - Suspension du fait d'une procédure de conciliation sur les honoraires (non) - Grenoble - Ch. Commerciale – 5 novembre 2020
L'absence de signature de la lettre de mission ne fait pas obstacle au droit à rémunération du commissaire aux comptes si celui-ci établit avoir rempli sa mission.
Le président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes est incompétent pour connaître, sur le fondement de l'article R. 823-18 du code de commerce, d'un litige concernant davantage une remise en cause de certains des travaux d'audit que des honoraires impayés.
Le point de départ du délai de prescription n'a pas à être retardé lorsqu'il n'y a pas de dissimulation des faits dommageables. Le délai ne saurait être suspendu du fait d'une procédure de conciliation sur les honoraires, pendante devant le président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes.