FIA – GARANTIE DE L’ETAT – ARTICLE 185 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2024 –– CONDITIONS D’APPLICATION – Vérification du respect des conditions d’éligibilité du projet d’amélioration de la performance environnementale de l’entreprise et du montant des coûts admissibles par un CAC inscrit sur la liste du II de l’article L. 821-13 C. com. ou un auditeur des informations en matière de durabilité inscrit sur la liste mentionnée à l’article L. 822-4 C. com – Etablissement préalable d’une convention précisant notamment les conditions du mandat entre le FIA, le CAC ou l’auditeur des informations en matière de durabilité – Avis motivé rendu par le CAC ou l’auditeur des informations en matière de durabilité au FIA avant souscription des obligations – Décret n° 2024-752 du 7 juillet 2024 relatif à la garantie de l’Etat prévue à l’article 185 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024
Le décret n° 2024-752 du 7 juillet 2024, publié au JO n°0161 du 8 juillet 2024, définit les conditions d'application de la garantie de l'Etat prévue à l'article 185 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, que le ministre chargé de l'économie peut octroyer aux fonds d'investissement alternatifs qui souscrivent des « obligations transition ». Dans ce cadre, il prévoit notamment qu’un commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au II de l'article L. 821-13 du code de commerce ou un auditeur des informations en matière de durabilité inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 822-4 de ce code vérifie le respect des conditions d'éligibilité du projet d'amélioration de la performance environnementale de l'entreprise et de celles portant sur le montant des coûts admissibles, et rend un avis motivé au fonds d'investissement préalablement à la souscription des obligations.