ENTRAVE AUX FONCTIONS DE CAC – Tardiveté de l’établissement des comptes annuels – Constitution de partie civile par le CAC – Absence de préjudice personnel et direct – Irrecevabilité – FONDS DE DOTATION – Défaut de convocation du CAC aux réunions du conseil d’administration – Absence d’infraction pénale – Cass. crim. 18 janvier 2023, n° 21-86091 – Note Ph. Merle
Si le commissaire aux comptes tient de la loi la mission d’assurer le contrôle de la régularité et de la sincérité des inventaires et des bilans, il ne peut pour autant pas mettre en mouvement l’action publique en se constituant partie civile sur la base de sa seule qualité sans justifier avoir personnellement et directement subi un préjudice du fait des infractions poursuivies.
S’agissant de l’infraction d’omission d’établissement des comptes annuels et de l’inventaire, que la partie civile poursuivante ne justifie d’aucun préjudice direct et personnel susceptible de découler directement de ces délits. La société de commissaire aux comptes, partie civile poursuivante, est irrecevable à se constituer partie civile de ce chef de prévention.
En statuant ainsi, la cour d’appel a fait l’exacte application des articles 2 et 3 du code de procédure pénale, la partie civile n’a en effet pas justifié avoir personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction, la tardiveté de l’établissement des comptes annuels n’étant pas susceptible, à elle seule, d’occasionner un préjudice au commissaire aux comptes.
Le défaut de convocation du commissaire aux comptes aux réunions du conseil d’administration d’un fonds de dotation ne constitue pas une infraction pénale.