ENTRAVE A L'EXERCICE DES FONCTIONS DE COMMISSAIRE AUX COMPTES - Art. L. 820-4, 2° C. com. - Propos inadaptés et menaçants envers le commissaire aux comptes - Désignation d'un deuxième commissaire aux comptes - Appel à la démission - Obstacle aux vérifications ou contrôles du commissaire aux comptes (oui) - Recevabilité de sa constitution de partie civile -Condamnations du dirigeant - Tribunal judiciaire de Nanterre (Ch. cor.) 27 janv. 2022, note Ph. MERLE
Le délit prévu et réprimé par l'article L. 820-4 C. com. est constitué dès que sont mises en œuvre des mesures tendant à faire échec ou à altérer l'accomplissement de sa mission par le commissaire aux comptes, et ce par quelque moyen que ce soit. Il n'est pas nécessaire que ces manœuvres présentent un caractère particulier et il est admis que le délit est constitué par un comportement qui, sans rendre le contrôle impossible, se contente seulement de le rendre plus difficile.