IRREGULARITE - Communication à l'assemblée générale - Communication ad hoc - Mise à la disposition des actionnaires préalablement à l'assemblée générale (non) - EJ 2012-03
La communication ad hoc que le commissaire aux comptes effectue pour signaler les irrégularités et inexactitudes à l’assemblée générale ou à l'organe compétent en application de l'article L. 823-12, alinéa 1er, du code de commerce, doit être faite à la plus prochaine assemblée sans devoir être préalablement et dans un délai déterminé mis à la disposition des personnes convoquées à cette assemblée pour consultation.