EIP – Mission complémentaire – Rotation – Prise en compte des exercices couverts par la mission complémentaire dans le calcul de la durée maximale prévue à l’article L. 821- 45 C. com. relatif à la rotation du cabinet (non) – EJ 2025-08
La mission complémentaire n’entre pas dans le décompte des exercices à prendre en compte pour le calcul de la durée maximale prévue à l’article L. 821-45 du code de commerce relatif à la rotation du cabinet de commissaire aux comptes. En effet, le cabinet de commissaire aux comptes désigné par l’assemblée générale aux fins de certification des comptes d’une entité d’intérêt public élabore une lettre de mission « initiale ». La mission complémentaire qui lui sera confiée dans une résolution distincte de celle relative à sa désignation, donnera lieu à l’émission d’une lettre de mission spécifique portant sur les comptes de l’exercice concerné. Il en résulte que : « Le premier exercice sur lequel porte la lettre de mission d'audit dans laquelle (…) le cabinet d'audit a été désigné pour la première fois » est celui ressortant de la lettre de mission « initiale ».