CSRD – SOCIETE DE COORDINATION – Obligation pour une société de coordination qui est une « grande entreprise » au sens de l’article L. 230-1 du code de commerce de publier individuellement des informations en matière de durabilité (oui) – Obligation pour une société de coordination de publier des informations en matière de durabilité sur le périmètre de ses comptes combinés (non) – EJ 2024-04
L’article L. 232-6-3 du code de commerce est applicable à toutes les sociétés commerciales. Ainsi, dès lors qu’une société de coordination est une grande entreprise au sens de l’article L. 230-1 du même code, elle doit inclure, au sein d’une section distincte de son rapport de gestion, des informations en matière de durabilité.
En revanche, en l’absence de disposition générale prévue par le code de commerce imposant la publication d'informations en matière de durabilité sur un périmètre combiné et de disposition particulière imposant une telle obligation aux sociétés de coordination, ces dernières n’ont pas l’obligation de publier des informations combinées en matière de durabilité sur le périmètre de leurs comptes combinés.