>
Législation
>
COVID-19 – PROCEDURE D'ALERTE - Information du président du tribunal – Secret professionnel – Conciliation – Plan de sauvegarde et attestation du commissaire aux comptes – Plan de redressement judiciaire – Liquidation judiciaire simplifiée – Cession de l’entreprise - Ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles aux conséquences de l'épidémie de COVID-19 et rapport au Président (JO du 21 Mai 2020)
COVID-19 – PROCEDURE D'ALERTE - Information du président du tribunal – Secret professionnel – Conciliation – Plan de sauvegarde et attestation du commissaire aux comptes – Plan de redressement judiciaire – Liquidation judiciaire simplifiée – Cession de l’entreprise - Ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles aux conséquences de l'épidémie de COVID-19 et rapport au Président (JO du 21 Mai 2020)
bu-n-198-juin-2020 (p. ) - Bulletin au format papier publié le mercredi 24 mars 2021
Publié le mardi 26 mai 2020
diffusion publique
Législation
Suite à notre communication du 15 avril dernier, nous attirons votre attention sur une mesure d’adaptation de la procédure d’alerte prévue à l’article 1er de la nouvelle ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020, élément nouveau important que nous avions porté dans nos échanges avec la chancellerie en mars/avril dernier. Ainsi, lorsqu’il lui apparaît que l’urgence commande l’adoption de mesures immédiates et que le dirigeant s’y refuse ou propose des mesures que le commissaire aux comptes estime insuffisantes, ce dernier peut en informer le président du tribunal compétent dès la phase 1 de la procédure. A cet effet, il est délié du secret professionnel à l’égard du président du tribunal.
Ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020.pdf
Suite à notre communication du 15 avril dernier, nous attirons votre attention sur une mesure d’adaptation de la procédure d’alerte prévue à l’article 1er de la nouvelle ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020, élément nouveau important que nous avions porté dans nos échanges avec la chancellerie en mars/avril dernier. Ainsi, lorsqu’il lui apparaît que l’urgence commande l’adoption de mesures immédiates et que le dirigeant s’y refuse ou propose des mesures que le commissaire aux comptes estime insuffisantes, ce dernier peut en informer le président du tribunal compétent dès la phase 1 de la procédure. A cet effet, il est délié du secret professionnel à l’égard du président du tribunal.
Publié le mardi 26 mai 2020
Dans la même catégorie
26 mai 2020

Ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020.pdf

26 mai 2020

Rapport au président ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020.pdf