CONVENTION REGLEMENTEE – AVANCE DE TRESORERIE – ABUS DE BIENS SOCIAUX – Des opérations ponctuelles de trésorerie entre des sociétés ayant directement ou indirectement des liens de capital ne contreviennent pas nécessairement au monopole bancaire de l’article L. 511-5 CMF (oui) – Application systématique de la procédure des conventions réglementées (non) – Caractérisation systématique du délit d’abus de biens sociaux (non) – EJ 2022-15
Des prêts entre sociétés peuvent ne pas contrevenir au monopole des établissements de crédit et sociétés de financement si ceux-ci consistent en des opérations ponctuelles et qu’il n’existe pas d’opérations régulières de trésorerie entre ces sociétés.
Les conventions de prêt mentionnées ci-dessus ne peuvent être qualifiées de conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales mais l’application de la procédure des conventions réglementées nécessite le respect des conditions propres à cette procédure.
Le commissaire aux comptes doit analyser si les éléments constitutifs du délit d’abus de biens sociaux sont réunis, en fonction des caractéristiques du prêt et de la situation financière de la société emprunteuse notamment, et en tirer le cas échéant les conséquences au regard de ses obligations de révélation des faits délictueux.