Comptes consolidés – Exemption – Restructuration – Décision d’établir et de publier volontairement des comptes consolidés par une société civile, mère d’une société commerciale consolidante – Obligation pour la société civile mère consolidant volontairement de désigner deux CAC (non) – Exemption d’établissement et de publication de comptes consolidés pour la société commerciale qui consolidait initialement (sous conditions) – Société mère ultime « tête de petit groupe » (oui) – Filiales détenues directement et indirectement « sociétés contrôlées significatives » (oui, si dépassement des seuils) – EJ 2025-01
Une société civile, tête de groupe, qui décide d’établir et publier volontairement des comptes consolidés, n’a pas l’obligation de désigner deux commissaires aux comptes.
La société commerciale initialement astreinte à l’obligation d’établir et de publier des comptes consolidés pourra se prévaloir de l’exemption prévue au 1° de l’article L. 233-17 C. com. sous réserve de respecter les conditions fixées à l’article R. 233-15 du même code. En revanche, les mandats des deux commissaires aux comptes se poursuivront jusqu’à leur terme.
Les sociétés contrôlées directement ou indirectement par la société civile qui est qualifiée de « tête de petit groupe » devront désigner un commissaire aux comptes si elles dépassent les seuils fixés à l’article D. 821-172 du code de commerce.