>
Chroniques CEJ
>
Comptes consolidés – Exemption – Restructuration – Décision d’établir et de publier volontairement des comptes consolidés par une société civile, mère d’une société commerciale consolidante – Obligation pour la société civile mère consolidant volontairement de désigner deux CAC (non) – Exemption d’établissement et de publication de comptes consolidés pour la société commerciale qui consolidait initialement (sous conditions) – Société mère ultime « tête de petit groupe » (oui) – Filiales détenues directement et indirectement « sociétés contrôlées significatives » (oui, si dépassement des seuils) – EJ 2025-01
Comptes consolidés – Exemption – Restructuration – Décision d’établir et de publier volontairement des comptes consolidés par une société civile, mère d’une société commerciale consolidante – Obligation pour la société civile mère consolidant volontairement de désigner deux CAC (non) – Exemption d’établissement et de publication de comptes consolidés pour la société commerciale qui consolidait initialement (sous conditions) – Société mère ultime « tête de petit groupe » (oui) – Filiales détenues directement et indirectement « sociétés contrôlées significatives » (oui, si dépassement des seuils) – EJ 2025-01
Publié le vendredi 2 mai 2025
diffusion publique
Chroniques CEJ
Une société civile, tête de groupe, qui décide d’établir et publier volontairement des comptes consolidés, n’a pas l’obligation de désigner deux commissaires aux comptes. La société commerciale initialement astreinte à l’obligation d’établir et de publier des comptes consolidés pourra se prévaloir de l’exemption prévue au 1° de l’article L. 233-17 C. com. sous réserve de respecter les conditions fixées à l’article R. 233-15 du même code. En revanche, les mandats des deux commissaires aux comptes se poursuivront jusqu’à leur terme. Les sociétés contrôlées directement ou indirectement par la société civile qui est qualifiée de « tête de petit groupe » devront désigner un commissaire aux comptes si elles dépassent les seuils fixés à l’article D. 821-172 du code de commerce.
EJ 2025-01 (publication) .pdf
Une société civile, tête de groupe, qui décide d’établir et publier volontairement des comptes consolidés, n’a pas l’obligation de désigner deux commissaires aux comptes. La société commerciale initialement astreinte à l’obligation d’établir et de publier des comptes consolidés pourra se prévaloir de l’exemption prévue au 1° de l’article L. 233-17 C. com. sous réserve de respecter les conditions fixées à l’article R. 233-15 du même code. En revanche, les mandats des deux commissaires aux comptes se poursuivront jusqu’à leur terme. Les sociétés contrôlées directement ou indirectement par la société civile qui est qualifiée de « tête de petit groupe » devront désigner un commissaire aux comptes si elles dépassent les seuils fixés à l’article D. 821-172 du code de commerce.
Publié le vendredi 2 mai 2025