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Chroniques CEJ>
COMPTE DE RESULTAT – CONFIDENTIALITE – PETITES ENTREPRISES – GROUPE – FAIT DELICTUEUX – Exclusion du bénéfice de la confidentialité en cas d’appartenance à un groupe au sens de l’article L. 233-16 C. com. – Dépôt des comptes avec confidentialité du compte de résultat – Fait délictueux pour non-dépôt des comptes (non) – Faux et usage de faux (oui) – Révélation par le CAC (oui) – EJ 2024-36
COMPTE DE RESULTAT – CONFIDENTIALITE – PETITES ENTREPRISES – GROUPE – FAIT DELICTUEUX – Exclusion du bénéfice de la confidentialité en cas d’appartenance à un groupe au sens de l’article L. 233-16 C. com. – Dépôt des comptes avec confidentialité du compte de résultat – Fait délictueux pour non-dépôt des comptes (non) – Faux et usage de faux (oui) – Révélation par le CAC (oui) – EJ 2024-36
bu-n216-decembre-2024 (p. ) - Bulletin au format papier publié le vendredi 10 janvier 2025
Publié le vendredi 20 décembre 2024
diffusion publique
Chroniques CEJ
La Commission des études juridiques n’a pas relevé de disposition du code de commerce incriminant la situation dans laquelle une société dépose ses comptes annuels avec confidentialité du compte de résultat alors qu’elle ne peut bénéficier de cette faculté de confidentialité.
Le fait délictueux commis serait celui d’une fausse déclaration qui constitue un faux et un usage de faux en application de l’article 441-1 du code pénal.
Aucune démarche de recherche active de cette infraction n’est requise par les textes de la part du commissaire aux comptes mais, dès lors que ce dernier aura connaissance du faux, il devra effectuer une révélation au procureur de la République en application du deuxième alinéa de l’article L. 821-10 du code de commerce.
EJ 2024-36 (publication) .pdf
La Commission des études juridiques n’a pas relevé de disposition du code de commerce incriminant la situation dans laquelle une société dépose ses comptes annuels avec confidentialité du compte de résultat alors qu’elle ne peut bénéficier de cette faculté de confidentialité.
Le fait délictueux commis serait celui d’une fausse déclaration qui constitue un faux et un usage de faux en application de l’article 441-1 du code pénal.
Aucune démarche de recherche active de cette infraction n’est requise par les textes de la part du commissaire aux comptes mais, dès lors que ce dernier aura connaissance du faux, il devra effectuer une révélation au procureur de la République en application du deuxième alinéa de l’article L. 821-10 du code de commerce.
Publié le vendredi 20 décembre 2024