COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT – Suppression de l’obligation de nommer un commissaire aux comptes suppléant lorsque le commissaire aux comptes titulaire est une personne morale pluripersonnelle – Dispositions législatives ou statutaires prévoyant expressément la nomination d’un suppléant (conséquences) – Nomination volontaire d’un suppléant (possible) - EJ 2017-04
La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (dite « loi Sapin II ») a modifié les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 823-1 du code de commerce qui limite désormais la nomination d’un commissaire aux comptes suppléant aux cas où le commissaire aux comptes titulaire « est une personne physique ou une société unipersonnelle ».
Toutefois, lorsqu’un texte de loi spécifique ou les statuts précisent qu’un commissaire aux comptes suppléant doit être nommé, il y a lieu d’appliquer le texte spécial ou les statuts qui dérogent au principe général et de nommer un commissaire aux comptes suppléant.
Ce n’est que si le texte de loi ou les statuts prévoyant la nomination d’un suppléant précisent que ce dernier doit être nommé « en application de l’article L. 823-1 du code de commerce » ou « dans les conditions prévues à l’article L.823-1 du code de commerce », qu’il est possible de ne pas nommer de commissaire aux comptes suppléant lorsque le commissaire aux comptes titulaire est une personne morale pluripersonnelle.
Enfin, la nomination volontaire d’un commissaire aux comptes suppléant est toujours possible.