COMMISSAIRE AUX APPORTS - Interdictions - Incompatibilités légales - Art. L. 822-11 C. com. - Sanctions pénales - Crim. 6 avril 2016, n° 15-81 273
Il résulte de la combinaison des articles L. 225-147 et L. 822-11 C. com. que le commissaire aux apports ne peut prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt auprès de la personne ou de l'entité auprès de laquelle il effectue sa mission, ou auprès de la personne qui la contrôle ou est contrôlée par elle.
Les interdictions édictées par l'article L. 822-11 étaient applicables avant l'entrée en vigueur du code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.