Commissaire à la transformation - Responsabilité civile - Prescription - Intervention ponctuelle d'un commissaire aux comptes n'exerçant pas de mission d'audit légal dans la société qui se transforme - Prescription quinquennale - Etendue de la mission (art. L. 224-3 C. com.) - TGI Marseille, 1ère Ch. civ., 11 octobre 2018
Lorsqu'une société n'est pas tenue de désigner un commissaire aux comptes en raison de son chiffre d'affaires et de ses effectifs, l'action en responsabilité civile intentée contre un commissaire aux comptes qui intervient ponctuellement en qualité de commissaire à la transformation est soumise à la prescription quinquennale.
Selon l'article L. 224-3 du code de commerce, la mission du commissaire à la transformation est d'apprécier la valeur des biens composant l'actif social et les avantages particuliers. Il n'appartient donc au commissaire à la transformation ni d'émettre des réserves quant à l'opération de transformation envisagée ni d'évaluer la valeur des parts sociales.