CNP 2020-02 : qualification du document prévu à l'article L. 521-3-1, III du CRPM et diligences du commissaire aux comptes de la coopérative agricole
Le Comité des normes professionnelles considère que le document relatif à l’écart entre le prix payé et le prix annoncé et entre ce prix et les différents indicateurs pris en compte prévu au III de l'article L. 521-3-1 du CRPM n'est pas constitutif d’un document sur la situation financière et les comptes de la coopérative agricole et ne relève pas du contrôle du commissaire aux comptes prévu au deuxième alinéa de l’art. L. 823-10 du code de commerce.