Incompatibilité - Prestation d'inspection des quantités déclarées par les producteurs adhérents d'un éco-organisme – COFRAC - Prestation d’inspection des quantités déclarées à un éco-organisme réalisée par le CAC de ce dernier – Risque d’autorévision (non) – Risque sur l’indépendance (non, sous réserve d’une approche risques et sauvegardes) – Accréditation COFRAC – Nécessité de modifier l’objet social de la société de CAC (non) – CEP 2024-07
La prestation d’inspection des quantités déclarées par les adhérents d’un éco-organisme à ce dernier, telle qu’elle est décrite par les articles R. 541-126 et suivants du code de l’environnement, semble porter sur les éléments déclarés par les producteurs adhérents de l’éco-organisme et non pas sur des éléments des comptes ou des états financiers de l’éco-organisme. Dans la mesure où elle consiste à vérifier la concordance entre des éléments de la comptabilité des producteurs adhérents de l’éco-organisme ou de leur gestion commerciale et les déclarations qu’ils réalisent auprès de l’éco-organisme, il n’existe pas de risque d’autorévision pour le commissaire aux comptes en charge du contrôle légal des comptes de l’éco-organisme.
Il ne semble pas qu’il existe un risque susceptible de peser sur l’indépendance du commissaire aux comptes de l’éco-organisme, la prestation envisagée consistant à formuler des conclusions sur la concordance des déclarations des producteurs à ce dernier. Le commissaire aux comptes devra toutefois rester vigilant, dans son analyse des risques, quant au volume d’honoraires que pourrait représenter cette prestation, au regard des honoraires relatifs à la mission de certification des comptes de l’éco-organisme.
L’article L. 821-3 du code de commerce permettant au commissaire aux comptes de fournir des services et des attestations dans le respect des règles déontologiques qui lui sont applicables, il n’est pas nécessaire de modifier l’objet social de la société de commissariat aux comptes pour permettre l’accréditation par le COFRAC.