INCOMPATIBILITE – INDEPENDANCE – MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL – Mise à disposition de personnel par le CAC d’une entité à ladite entité (non) - CEP 2021-07
L’article 34 du code de déontologie dispose qu’il « existe un lien professionnel entre deux personnes lorsqu'elles sont liées par un contrat de travail ou une relation d'affaires qui n'est pas une opération courante conclue à des conditions habituelles de marché ».
La mise à disposition de personnel n’est pas une opération courante pour une société de commissaires aux comptes. Seules les conventions de mise à disposition de personnel sans but lucratif, c’est-à-dire sans facturation de marge, sont licites. Par conséquent la mise à disposition d’un salarié ne répond pas aux conditions habituelles du marché et les conditions de sa rémunération peuvent générer un risque pour l’indépendance du commissaire aux comptes. Il résulte de ce qui précède que le commissaire aux comptes ne pourra pas mettre à la disposition de l’entité dont il certifie les comptes l’un de ses salariés sans contrevenir aux dispositions de l’article 34 du code de déontologie.