SECRET PROFESSIONNEL - Expert judiciaire - Procédure civile - Levée du secret professionnel du commissaire aux comptes à l'égard d'un expert judiciaire (non) - EJ 2008-100
L'article L. 822-15 alinéa 1er du Code de commerce soumet les commissaires aux comptes au secret professionnel sous réserve de dispositions législatives particulières qui le lèveraient de ce secret. Aucun texte de loi ne déliant le commissaire aux comptes de son secret professionnel vis-à-vis des experts judiciaires, il n'y a donc pas de levée du secret professionnel à leur égard et il lui est donc interdit de divulguer des faits, actes ou renseignements dont il a pu avoir connaissance à raison de ses fonctions à la demande d'un expert-comptable de justice qui souhaiterait recueillir des informations ou documents même si cette demande est faite dans le cadre des articles 242 et 243 du Code de procédure civile. En ce qui concerne le dossier de travail du commissaire aux comptes, la Commission considère qu'il appartient en propre au commissaire et qu'il ne peut donc en permettre la communication et a fortiori la photocopie à l'expert-comptable de justice, exception faite des documents publics ou publiés qui ne sont pas couverts par le secret professionnel. Par ailleurs, le commissaire aux comptes pourrait établir, à la demande de l'entité qu'il contrôle, un rapport ou une attestation entrant dans le cadre de diligences directement liées à sa mission légale, ce qui pourrait dans certains cas permettre indirectement de répondre aux demandes de l'expert- comptable de justice. Le commissaire aux comptes demeure en tout état de cause libre d'accepter ou non une telle mission. Il doit en particulier veiller au respect des dispositions des NEP, ce qui limite ses possibilités d'intervention.
Le commissaire aux comptes demeure en tout état de cause libre d’accepter ou non une telle mission. Il doit en particulier veiller au respect des dispositions des NEP, ce qui limite ses possibilités d’intervention.