DISCIPLINE - Procédure disciplinaire - Condamnation d'un commissaire aux comptes par le Haut Conseil du commissariat aux comptes - Recours en révision recevable en l'absence de texte spécifique (oui) - C. E. - sect. contentieux - 16 mai 2012, n° 331 346
En vertu des dispositions des 1° et 2° de l’article R. 834-1 du code de justice administrative, le recours en révision n’est ouvert, lorsqu’une décision juridictionnelle a été rendue sur pièces fausses ou qu’une partie a été condamnée faute d’avoir produit une pièce décisive qui était retenue par son adversaire, qu’à l’égard des décisions du Conseil d’Etat. Cette voie particulière de recours ne saurait, en l’absence de texte l’ayant prévue, être étendue aux autres juridictions régies par ce code.
S’agissant en revanche des juridictions administratives qui n’en relèvent pas, en particulier le Haut Conseil du commissariat aux comptes, et pour lesquelles aucun texte n’a prévu l’existence d’une telle voie de recours, un tel recours peut être formé, en vertu d’une règle générale de procédure découlant des exigences de la bonne administration de la justice, à l’égard d’une décision passée en force de chose jugée, dans l’hypothèse où cette décision l’a été sur pièces fausses ou si elle l’a été faute pour la partie perdante d’avoir produit une pièce décisive qui était retenue par son adversaire.
Cette possibilité est ouverte à toute partie à l’instance, dans un délai de deux mois courant à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu’elle invoque.