CARPA – DEPOTS ET MANIEMENTS DES FONDS – REVELATION DES FAITS DELICTUEUX (non) - EJ 2015-90
Un commissaire aux comptes intervenant au sein d’une CARPA au titre de la mission relative aux dépôts et maniements des fonds, effets ou valeurs reçus par les avocats pour le compte de leurs clients n’est pas tenu de révéler les faits délictueux dont il a eu connaissance.