CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL – Date d’appréciation (à la date de clôture de l’exercice N) – Application du dispositif lorsque les capitaux propres deviennent inférieurs à la moitié du capital social du fait d’un changement de méthode comptable (oui) – Injonction de faire en cas de non-respect du dispositif (oui) – Date d’appréciation de la reconstitution des capitaux propres (date de clôture de l’exercice N+3 en prenant en compte le résultat de cet exercice) – EJ 2025-57
Les associés se prononcent sur la situation des capitaux propres au regard du capital social telle qu’elle ressort des documents comptables qui leur sont présentés. En conséquence, le capital social concerné est celui figurant dans les états financiers établis à la date de clôture, arrêtés par le conseil d’administration et présentés à l’approbation des actionnaires.
Les incidences négatives résultant d’un changement de méthode comptable sont comptabilisées en report à nouveau et constituent des pertes. À ce titre, le dispositif prévu à l’article L. 225-248 du code de commerce s’applique également lorsque les capitaux propres deviennent inférieurs à la moitié du capital social du fait d’un tel changement.
En cas de non-respect de ce dispositif, le président du tribunal de commerce peut enjoindre aux dirigeants de procéder au dépôt, au registre du commerce et des sociétés, de la décision de l’assemblée générale extraordinaire appelée à statuer sur la dissolution de la société, ainsi qu’à sa publication dans un support habilité à recevoir des annonces légales.
La reconstitution des capitaux propres s’apprécie à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel les pertes ont été constatées. Il convient donc de tenir compte du résultat de l’exercice clos au 31 décembre N+3, intégré dans les capitaux propres à cette date.